Art. 16 · Remboursement et jours de voyage

Art. 16

Remboursement et jours de voyage

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 16 Remboursement et jours de voyage 1.   Pour être remboursables, les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, point a), doivent avoir été effectués dans le but d’assister aux activités officielles qui se déroulent pendant les jours réservés à cet effet dans le calendrier des travaux du Parlement. Les députés peuvent également effectuer les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, point a), pendant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures. 2.   Les voyages visés à l’article 10, paragraphe 2, doivent s’effectuer uniquement pendant les jours fixés par l’organe habilité à autoriser le voyage.
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