Art. 21 · Montant de l’indemnité de durée

Art. 21

Montant de l’indemnité de durée

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 21 Montant de l’indemnité de durée 1.   L’indemnité de durée est calculée comme suit: a) pour un voyage d’une durée totale de 2 à 4 heures: un montant équivalent à un huitième de l’indemnité prévue à l’article 24; b) pour un voyage d’une durée totale de 4 à 6 heures: un montant équivalent à un quart de l’indemnité prévue à l’article 24; c) pour un voyage d’une durée totale de plus de 6 heures ne comportant pas de nuitée: un montant équivalent à la moitié de l’indemnité prévue à l’article 24; et d) pour un voyage d’une durée totale de plus de 6 heures et comportant nécessairement, pour des raisons dûment justifiées, une nuitée: un montant équivalent à une indemnité complète prévue à l’article 24, sur présentation des pièces justificatives. 2.   La durée totale d’un voyage est calculée comme suit: a) pour les voyages par air, par chemin de fer ou par bateau: — durée du trajet entre le lieu de résidence du député et l’aéroport ou la gare, effectué à une vitesse de 60 km/h, — durée du trajet par air, par chemin de fer ou par bateau suivant l’horaire, — 1 heure à l’embarquement ou au départ du train ou du bateau, 30 minutes au débarquement ou à l’arrivée, et — 30 minutes pour le transfert entre l’aéroport ou la gare et les bâtiments du Parlement à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg (Entzheim). Le Bureau détermine la durée du trajet pour les voyages à Strasbourg via d’autres aéroports en fonction de la disponibilité des moyens de transport (8); b) pour les voyages en voiture: durée du trajet entre le lieu de résidence du député et le lieu de travail ou de réunion, effectué à une vitesse de 80 km/h, jusqu’à concurrence de 9 heures pour un seul voyage aller ou retour.
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