Art. 2 · Mécanismes et procédures de conservation des données

Art. 2

Mécanismes et procédures de conservation des données

En vigueur depuis le 20 sept. 2023
Article 2 Mécanismes et procédures de conservation des données 1.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS vérifie quotidiennement et automatiquement si les conditions de conservation des données prévues auxdits articles sont remplies. 2.   À cette fin, le système central ETIAS vérifie auprès des systèmes visés à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, au moyen du numéro de référence unique visé à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, si les données qui sont à l’origine de la décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage figurent toujours dans le système concerné. 3.   Lorsque le système central ETIAS constate que les conditions de conservation ne sont plus remplies, il efface automatiquement le dossier de demande concerné: a) immédiatement, lorsque le délai de conservation de cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage a expiré; b) lorsque le délai de conservation de cinq ans visé au point a) n’a pas expiré, dans un délai de trois jours à compter de la vérification automatique prévue au paragraphe 1, indiquant que les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans l’un des systèmes visés à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), qui sont à l’origine de la décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage ont été effacées.
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