Art. 8
Ajustements des montants pour lesquels une assistance est demandée
En vigueur depuis le 16 oct. 2023
Article 8
Ajustements des montants pour lesquels une assistance est demandée
1. Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement l’autorité requise afin que cette dernière puisse arrêter l’action qu’elle a entreprise.
2. Lorsque le montant de la créance qui fait l’objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté par une décision de l’instance compétente visée à l’article PVAT.29, paragraphe 1, du protocole, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et, si le recouvrement est demandé, transmet un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis. L’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis doit être établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de cette dernière, sur la base de la décision ajustant le montant de la créance.
3. Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une diminution du montant de la créance, l’autorité requise poursuit l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir.
Si, au moment où l’autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d’un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l’article 9 de la présente décision ait été déjà engagée, l’autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l’ayant droit.
4. Lorsque l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante peut adresser à l’autorité requise une demande modifiée de recouvrement ou de mesures conservatoires.
Cette demande modifiée est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande modifiée et de la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande modifiée que si celle-ci porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’article PVAT.33, paragraphe 4, du protocole.
5. Pour la conversion dans la monnaie de l’État requis du montant de la créance résultant de l’ajustement visé au paragraphe 2, l’autorité requérante applique le taux de change utilisé dans sa demande initiale.
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