Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 1 298 000,00 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat du TCA. Cette convention stipule que le secrétariat du TCA doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 dans les meilleurs délais suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de la convention.
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