Art. 7
Réciprocité
En vigueur depuis le 15 nov. 2023
Article 7
Réciprocité
Aux fins du présent article, on entend par "entité de l'Union" tout type d'entité, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale ou d'un autre type d'entité, qui réside ou est établie dans l'Union.
Les entités de l'Union éligibles peuvent participer à des programmes du Royaume-Uni équivalents à ceux visés à l'article 1, points b) et c), du présent protocole conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni.
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