Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 2023
Article premier
À compter du 31 mars 2024, les contrôles de personnes aux frontières aériennes et maritimes intérieures avec la Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays sont levés et les dispositions de l’acquis de Schengen visées en annexe s’appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.
Le Conseil s’efforce de prendre une décision levant le contrôle des personnes aux frontières terrestres intérieures. Cette décision est prise par le Conseil statuant à l’unanimité conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 de la République de Bulgarie et de la Roumanie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:210:oj#art-1