Art. 1
En vigueur depuis le 22 janv. 2024
Article premier
La présente décision établit des conditions techniques harmonisées pour la mise à disposition et l’utilisation efficace des bandes de fréquences 900 MHz et 1 800 MHz, de la bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre et de la bande de fréquences appariée 2,6 GHz pour les systèmes qui fournissent des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales des États membres de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2024:340:oj#art-1