Art. 6 · Coopération interinstitutionnelle

Art. 6

Coopération interinstitutionnelle

En vigueur depuis le 24 janv. 2024
Article 6 Coopération interinstitutionnelle Lorsqu’il exécute les tâches qui lui incombent en vertu de l’article 3, le Bureau établit les formes appropriées de coopération avec les organes et organismes de l’Union.
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