Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 29 janv. 2024
Article 2 Les représentants de l’Union, en consultation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, peuvent convenir de modifications techniques mineures et d’ajustements mineurs à la position visée à l’article 1er en fonction de l’évolution de la situation lors de la troisième session de la réunion des parties au protocole et lors de la dixième session de la conférence des parties à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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