Art. 3
Exigences relatives à la communication d’informations sur la rémunération
En vigueur depuis le 29 janv. 2024
Article 3
Exigences relatives à la communication d’informations sur la rémunération
1. Les ACN communiquent chaque année à la BCE les informations sur la rémunération précisées au point 20, points a) à d), des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif:
a)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, sur une base consolidée;
b)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur une base individuelle;
c)
les entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a) ou b) et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations conformément aux orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE;
d)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.
2. Les ACN communiquent tous les trois ans à la BCE les informations sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes précisées à l’annexe IV des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif:
a)
les entités soumises à la surveillance prudentielle auprès desquelles les ACN recueillent ces informations conformément aux orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE;
b)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées au point a) au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sur une base individuelle;
c)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui ne sont pas visées au point a), sur une base individuelle;
d)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.
Aux fins du point b), lorsque l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte et qu’aucune entité soumise à la surveillance prudentielle au sein du même groupe soumis à la surveillance prudentielle ne relève du point a), les ACN communiquent à la BCE les informations précisées au présent paragraphe sur un établissement de crédit au sein de ce groupe soumis à la surveillance prudentielle comptant le nombre d’employés à temps plein le plus élevé, sur une base individuelle.
3. Les ACN communiquent tous les deux ans à la BCE les informations sur les ratios supérieurs approuvés précisées à l’annexe V des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sur une base individuelle.
4. Les ACN communiquent tous les deux ans à la BCE les informations sur les ratios supérieurs approuvés, comme précisé à l’annexe VI des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE, agrégées au niveau de leur État membre participant respectif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:461:oj#art-3