Art. 1 · Gestion du tableau des documents de voyage

Art. 1

Gestion du tableau des documents de voyage

En vigueur depuis le 6 févr. 2024
Article premier Gestion du tableau des documents de voyage 1.   L’eu-LISA intègre dans le VIS la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’elle est prévue par la décision no 1105/2011/UE (ci-après la «liste des documents de voyage») ainsi que la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste (ci-après le «tableau des documents de voyage»). 2.   L’eu-LISA veille à ce que les documents énumérés dans le tableau des documents de voyage intégré dans le VIS, tel que visé au paragraphe 1, concordent avec la liste des documents de voyage prévue par la décision no 1105/2011/UE. 3.   L’eu-LISA assure la gestion centrale du tableau des documents de voyage. 4.   Les États membres actualisent sans tarder leur position sur le statut de reconnaissance d’un document de voyage déterminé en modifiant le tableau des documents de voyage directement dans le VIS. 5.   Toutes les deux semaines, l’eu-LISA extrait du VIS le tableau des documents de voyage et le communique à la Commission sous forme électronique. 6.   Les informations contenues dans le tableau des documents de voyage, tel qu’intégré dans le VIS, sont également mises à la disposition des États membres et du public au moyen d’une publication électronique régulièrement mise à jour.
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