Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 5 1.   La République française est habilitée à négocier des modifications de l’accord, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sous réserve que ces modifications soient nécessaires pour adapter l’accord aux futures modifications du droit de l’Union, et notamment aux modifications du règlement (UE) 2016/796 et des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, et sous réserve, en outre, que ces modifications soient nécessaires pour garantir l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction. 2.   La République française est également habilitée à négocier des modifications ultérieures de l’accord, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, afin de s’assurer que l’accord respecte les conditions prévues à l’article 1er de la décision (UE) 2020/1531. 3.   La République française tient la Commission régulièrement informée de toutes les négociations qu’elle mène avec le Royaume-Uni sur les modifications de l’accord et, le cas échéant, invite la Commission à y participer en tant qu’observateur. La République française présente à la Commission les modifications envisagées, accompagnées d’une note explicative. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. La République française fournit toute information complémentaire sur les modifications envisagées qui est demandée par la Commission. 4.   Dans un délai de trois mois à compter de la présentation à la Commission de la modification envisagée et de la note explicative qui l’accompagne, la Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 2 sont respectées. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption d’une telle décision, et la République française peut procéder à la modification de l’accord. Une copie de l’accord modifié est transmise à la Commission dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification, ou, si la modification doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.
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