Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 18 mars 2024
Article premier La décision (PESC) 2021/509 est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le plafond financier pour la mise en œuvre de la facilité au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’élève à 17 040 000 000 EUR en prix courants.» . 2) À l’article 73, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   À partir du 18 mars 2024, un montant de 5 000 000 000 EUR en prix courants est consacré à la fourniture d’un soutien supplémentaire à l’Ukraine (ci-après dénommé “montant spécifique”) dans la limite des plafonds annuels établis à l’annexe I. Le comité décide de l’utilisation du montant spécifique conformément à l’article 2, paragraphe 3, au plus tard un mois après le 18 mars 2024. Exceptionnellement et sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en ce qui concerne une mesure d’assistance à financer par le montant spécifique, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. Dans ce cas, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur d’autres mesures d’assistance. Aux fins d’appliquer l’article 26, paragraphe 7, et l’article 27 à ces contributions, une référence dans lesdits articles à l’article 5, paragraphe 3, s’entend comme une référence au présent alinéa.» . 3) L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I PLAFONDS FINANCIERS ANNUELS Les crédits annuels sont autorisés dans la limite des montants suivants, sans préjudice de l’article 17, paragraphes 3 et 3 bis, et sous réserve de l’article 73, paragraphes 2 et 10: Prix courants, en millions d’euros 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Prix courants 399 591 980 2 785 4 047 4 092 4 146 »
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