Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 avr. 2024
Article premier La décision (PESC) 2020/1999 est modifiée comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est ajouté: «-1.   L’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) des organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; f) les agences spécialisées des États membres; ou g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mis en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité. -1bis.   L’exemption prévue au paragraphe -1 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes identifiés par un astérisque dans l’annexe.» ; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice du paragraphe -1, et par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «1bis.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, l’autorisation est réputée accordée.» ; d) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.» . 2) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les exceptions visées à l’article 4 en ce qui concerne l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.» . 3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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