Art. 2 · Limitations applicables

Art. 2

Limitations applicables

En vigueur depuis le 9 avr. 2024
Article 2 Limitations applicables 1.   Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, lorsque l’exercice des droits et obligations visés dans les dispositions suivantes porterait atteinte à la protection de la personne concernée ou aux droits et libertés d’autrui conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725, la Commission peut limiter l’application: a) des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725; b) du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement. La Commission n’exerce le pouvoir conféré au premier alinéa que dans le but de garantir: a) les objectifs de la procédure informelle énoncés au titre II, chapitre II, de la décision C(2023) 8630; ou b) l’exécution des tâches du conseiller confidentiel en chef et des personnes de confiance de la Commission aux fins de la prévention du harcèlement moral et sexuel et de la lutte contre celui-ci. La Commission n’exerce le pouvoir conféré au premier alinéa qu’à l’égard de l’une des deux catégories de données à caractère personnel suivantes qu’elle traite: a) les données que les victimes signalent au conseiller confidentiel en chef et aux personnes de confiance de la Commission; b) les données détectées par le conseiller confidentiel en chef dans le cadre de sa mission d’informer le directeur général ou le chef de service concerné et, si la victime y consent, l’IDOC, des allégations récurrentes de harcèlement au sein de la direction générale ou du service concernés. 2.   La Commission peut exercer ce pouvoir lorsque l’exercice de ces droits et obligations porterait atteinte à la protection des personnes concernées ou aux droits et libertés d’autrui conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725. 3.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’application d’autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et les limitations en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725. 4.   Avant d’appliquer des limitations, la Commission procède à une évaluation «au cas par cas» de leur nécessité et de leur proportionnalité. Les limitations se réduisent à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif.
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