Art. 1 · Autorisation de commercialisation de semences certifiées satisfaisant à des exigences moins strictes

Art. 1

Autorisation de commercialisation de semences certifiées satisfaisant à des exigences moins strictes

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article premier Autorisation de commercialisation de semences certifiées satisfaisant à des exigences moins strictes 1.   Jusqu’au 30 juin 2024, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées d’orge de printemps et de semences certifiées de blé de printemps produites aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne les conditions auxquelles les cultures doivent satisfaire conformément à l’annexe I de la directive 66/402/CEE et qui ne répondent pas aux exigences relatives à la faculté germinative minimale et à la teneur maximale en semences d’autres espèces conformément à l’annexe II de la directive 66/402/CEE. Ces semences remplissent les conditions fixées au paragraphe 2 et aux articles 2 et 3. 2.   La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas: a) 5 525 tonnes pour les semences d’orge de printemps; b) 1 252 tonnes pour les semences de blé de printemps.
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