Art. 2
Autorisation de commercialisation de semences certifiées d’une génération postérieure à la troisième génération
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 2
Autorisation de commercialisation de semences certifiées d’une génération postérieure à la troisième génération
1. Jusqu’au 30 juin 2025, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», dans les conditions fixées au paragraphe 2 et aux articles 3 à 5.
2. La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas:
a)
500 tonnes pour la production en Belgique;
b)
4 000 tonnes pour la production en France;
c)
400 tonnes pour la production aux Pays-Bas.
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