Art. 3 · Exigences en matière d’étiquetage

Art. 3

Exigences en matière d’étiquetage

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 3 Exigences en matière d’étiquetage Sans préjudice des exigences en matière d’étiquetage énoncées dans la directive 2002/57/CE, l’étiquette officielle contient les éléments suivants: a) dans le cas des semences visées à l’article 1er, la mention selon laquelle ces semences n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale; b) dans le cas des semences visées à l’article 2, la mention selon laquelle ces semences sont d’une génération postérieure à la troisième génération de semences certifiées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2024:1192:oj#art-3