Art. 4 · Échange d’informations sur les quantités autorisées

Art. 4

Échange d’informations sur les quantités autorisées

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 4 Échange d’informations sur les quantités autorisées Les autorités compétentes de la Belgique, de la France et des Pays-Bas se tiennent mutuellement et immédiatement informés des opérateurs qui font usage de ces dérogations et des opérateurs auprès desquels ces semences ont été commercialisées et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
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