Art. 3
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 3
La Commission européenne représente l’Union au sein du comité conjoint de mise en œuvre institué par l’article 19 de l’accord.
Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de mise en œuvre.
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