Art. 2
En vigueur depuis le 21 mai 2024
Article 2
1. La Commission conduit les négociations conformément aux directives de négociation figurant dans l’addendum à la présente décision. Ces directives sont révisées et approfondies, en tant que de besoin, en fonction de l’évolution des négociations.
2. Les négociations sont conduites en concertation étroite avec le groupe «Questions fiscales» du Conseil, qui est désigné en tant que comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. La Commission rend compte au comité spécial et le consulte régulièrement. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil de la conduite et du résultat des négociations, y compris par écrit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:1489:oj#art-2