Art. 3
Délais
En vigueur depuis le 23 mai 2024
Article 3
Délais
1. Toutes les demandes sont traitées dans les conditions et les délais fixés par le règlement.
2. Dans des cas exceptionnels, visés à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement, le délai peut être prorogé de quinze jours ouvrables, notamment:
a)
dans le cas de demandes complexes ou portant sur un volume important de données ou de documents;
b)
si la demande nécessite de consulter une institution, un organe ou un organisme de l’Union, un État membre ou une des délégations de l’Union; ou
c)
lorsqu’il est nécessaire de consulter un tiers.
L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
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