Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 2 1.   L’article 1er ne s’applique pas aux véhicules routiers à moteur dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg ou comptant plus de neuf sièges, y compris celui du conducteur. 2.   L’article 1er ne s’applique pas aux catégories de véhicules routiers à moteur suivantes: a) les véhicules utilisés exclusivement pour les services d’urgence; b) les véhicules utilisés exclusivement pour la sécurité, la protection et les services de messagerie; c) les véhicules utilisés par les agents de vente et d’achat; d) les véhicules utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, y compris les services de taxi; e) les véhicules utilisés pour la fourniture de services à titre onéreux, y compris la location ou les leçons de conduite par les auto-écoles; f) les véhicules utilisés pour la location ou le crédit-bail; g) les véhicules achetés à des fins de revente.
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