Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 2 Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Coopération judiciaire en matière pénale» (ci-après dénommé «groupe COPEN») du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE. La Commission fait régulièrement rapport au groupe COPEN sur l’état d’avancement des négociations et lui transmet tous les documents de négociation dans les meilleurs délais. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
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