Art. 5
En vigueur depuis le 21 juin 2024
Article 5
Les bénéficiaires ont droit à des indemnités de distance et de durée. En cas de déplacements entre le lieu de résidence du bénéficiaire et Bruxelles, le bénéficiaire a droit à des indemnités correspondant à un aller-retour entre son lieu de résidence et Bruxelles par semaine de travail au Comité.
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