Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 25 juin 2024
Article 4 Cinq ans après l’entrée en vigueur de la convention pour l’Union, la Commission présente un rapport sur le fonctionnement règlement de la Cnudci dans les différends dans lesquels l’Union est intervenue en qualité de partie défenderesse. Sur la base de ce rapport, le Conseil, sur proposition de la Commission, réévalue la réserve visée à l’article 3 et adopte une décision relative à la modification ou au retrait de ladite réserve. Si aucun accord ne peut intervenir au sein du Conseil, la réserve visée à l’article 3 demeure valable, sous réserve d’un réexamen périodique tous les cinq ans. Le Conseil adopte une décision relative au retrait de ladite réserve si tous les États membres concluent la convention ou lorsque l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie cesse de produire ses effets pour l’Union.
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