Art. 5 · Date et heure du dépôt

Art. 5

Date et heure du dépôt

En vigueur depuis le 10 juil. 2024
Article 5 Date et heure du dépôt Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme déposé au sens des articles 72, paragraphe 2, et 205, paragraphe 3, du règlement de procédure est celui de la validation du dépôt de cet acte, par le représentant d’une partie ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut, par la personne habilitée à se représenter ou à représenter une partie au litige au principal ou par la personne agissant pour le compte de la juridiction concernée. L’heure prise en compte est celle du Grand-Duché de Luxembourg.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:proc_internal:2024:2096:oj#art-5