Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 4 Les États membres veillent à assurer la coexistence entre les systèmes de Terre visés à l’article 1er et la poursuite de l’exploitation des liaisons fixes de Terre dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz, sur la base d’une coordination des fréquences au niveau national. Les États membres peuvent également permettre l’évolution et le développement futurs des liaisons fixes de Terre dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz au niveau national.
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