Art. 2
Accès à l’application
En vigueur depuis le 4 sept. 2024
Article 2
Accès à l’application
L’utilisation de cette application suppose l’ouverture d’un compte d’accès et requiert le recours à un identifiant et à un mot de passe personnels.
Elle est ouverte aux représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut (compte «représentant»), aux personnes agissant pour le compte d’une juridiction d’un État membre ou d’un État tiers habilitée à saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle (compte «juridiction») ou, dans le cadre des affaires préjudicielles, aux personnes qui, sans être agent ou avocat, sont habilitées, en vertu des règles de procédure nationales, à se représenter ou à représenter une partie devant la juridiction de renvoi (compte «personne habilitée»).
Elle est également ouverte, à titre complémentaire, à des assistants désignés nominativement par le titulaire d’un de ces comptes (compte «assistant»).
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