Art. 2 · Données figurant dans les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et conditions d'accès à ces données

Art. 2

Données figurant dans les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et conditions d'accès à ces données

En vigueur depuis le 27 oct. 2024
Article 2 Données figurant dans les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et conditions d'accès à ces données 1.   Les registres électroniques nationaux visés à l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération contiennent au moins les données suivantes: a) le nom et la forme juridique de l'entreprise de transport routier; b) l'adresse de son établissement; c) les noms des gestionnaires de transport désignés comme répondant aux exigences d'honorabilité et d'aptitude professionnelle énoncées à l'article 3 de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération ou, le cas échéant, le nom d'un représentant légal; d) le type d'autorisation, le nombre de véhicules qu'elle couvre et, le cas échéant, le numéro de série de la licence visée à l'article 463, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération et celui des copies certifiées conformes; e) le nombre, la catégorie et le type d'infractions graves visées à l'article 6, paragraphe 2, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction au cours des deux dernières années; f) le nom de toute personne déclarée inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise, tant que l'honorabilité de cette personne n'a pas été rétablie conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération, et les mesures de réhabilitation applicables; g) les numéros d'immatriculation des véhicules dont disposent les entreprises conformément à l'article 5, point f), de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération; et h) le niveau de risque de l'entreprise en vertu du droit et/ou des procédures applicables sur le territoire de chaque Partie. 2.   Les données visées au paragraphe 1, points a) à d), sont accessibles au public, conformément aux dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données à caractère personnel applicable sur le territoire de chaque Partie. Les autorités compétentes de chaque Partie peuvent choisir de conserver les données visées au paragraphe 1, points e) à h), dans des registres distincts. En pareils cas, les données visées aux points e) et f) du paragraphe 1 sont mises à disposition sur demande ou directement accessibles pour l'ensemble des autorités compétentes de la Partie concernée. Les informations demandées sont fournies dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Les données visées au paragraphe 1, points g) et h), sont mises à la disposition des autorités compétentes lors des contrôles routiers. Les données visées au paragraphe 1, points e) à h), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus au secret. 3.   Les données concernant une entreprise dont l'autorisation a été suspendue ou retirée sont conservées dans le registre électronique national pendant un délai de deux ans suivant l'expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées. Les données concernant toute personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur routier sont conservées dans le registre électronique national tant que l'honorabilité de cette personne n'a pas été rétablie conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération. Lorsque cette mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent est intervenue, les données sont immédiatement supprimées. Les données visées aux premier et second alinéas précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d'inaptitude, selon le cas, et la durée de ces mesures. 4.   Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et soient exactes.
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