Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 2 déc. 2024
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l’exécution du projet financé par l’Union visé à l’article 1er est de 5 000 000 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet la convention requise avec le secrétariat de l’OSCE. Ladite convention prévoit l’obligation, pour le secrétariat de l’OSCE, de veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité à la mesure de son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:3003:oj#art-3