Art. 19 · Délais d’une procédure écrite

Art. 19

Délais d’une procédure écrite

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 19 Délais d’une procédure écrite 1.   Le secrétaire général fixe l’échéance des procédures écrites. 2.   Le délai d’une procédure écrite ordinaire est de minimum cinq jours ouvrables à compter de la mise à disposition du projet d’acte auprès des membres de la Commission. 3.   Toutefois, le secrétaire général peut fixer un délai plus court, dans les conditions définies aux articles 20, 21 et 22. 4.   L’échéance initiale peut être reportée par le secrétaire général en cours de procédure: (a) à la demande du membre de la Commission responsable; ou (b) de sa propre initiative, en particulier si le projet d’acte ne réunit pas toutes les conditions de fond et de forme requises. 5.   L’échéance initiale peut également être avancée par le secrétaire général en cours de procédure à la demande du membre de la Commission responsable ou de sa propre initiative si des circonstances particulières l’exigent. L’accord préalable du président est nécessaire si cet avancement modifie le type de procédure écrite. 6.   Le secrétaire général informe les membres de la Commission de toute modification de l’échéance.
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