Art. 23
Procédure écrite dans le domaine de la coordination et de la surveillance des politiques économiques et budgétaires des États membres, en particulier dans la zone euro
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 23
Procédure écrite dans le domaine de la coordination et de la surveillance des politiques économiques et budgétaires des États membres, en particulier dans la zone euro
1. À la demande du membre de la Commission responsable du projet d’acte, le président peut autoriser l’engagement d’une procédure écrite dans le domaine de la coordination et de la surveillance des politiques économiques et budgétaires des États membres, en particulier dans la zone euro.
2. Sans préjudice de l’article 25, tout membre de la Commission souhaitant suspendre cette procédure adresse au président une demande motivée à la suite d'une évaluation impartiale et objective de la structure, du raisonnement ou du résultat du projet d'acte proposé.
3. Si, à l’issue de l’examen de la demande, le président estime que la justification invoquée n'est pas fondée, il peut refuser la suspension et décider que la procédure écrite se poursuit.
Dans ce cas, le secrétaire général sollicite la position des autres membres de la Commission pour s’assurer, par analogie, du respect du quorum visé à l’article 250 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. À l’issue de l’échéance fixée, prolongée s’il y a lieu du temps nécessaire à l’examen par le président de la demande de suspension et à la sollicitation par le secrétaire général de la position des autres membres, le projet d’acte est adopté par la Commission.
5. Le président peut également inclure le projet d’acte, aux fins de son adoption, à l’ordre du jour d’une réunion ultérieure de la Commission.
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