Art. 32
Subdélégation d’une habilitation générale
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 32
Subdélégation d’une habilitation générale
1. Le membre de la Commission à qui une habilitation générale a été accordée peut subdéléguer tout ou partie de ses pouvoirs délégués à un directeur général ou à un chef de service, sauf interdiction expresse figurant dans la décision d'octroi de l’habilitation générale. Le membre de la Commission peut à tout moment révoquer la subdélégation accordée. Le service responsable notifie la décision de subdélégation ou de révocation au secrétariat général.
2. Le directeur général ou le chef de service agit sous l’autorité du membre de la Commission habilité. Le membre de la Commission habilité continue à assumer à l’égard de la Commission la responsabilité du respect des conditions et modalités d’exercice de l’habilitation générale.
3. La décision de subdélégation définit l’objet et la portée des pouvoirs subdélégués, qui n’excèdent en aucun cas ceux définis dans la décision d’habilitation générale.
4. Les pouvoirs subdélégués ne sont pas susceptibles de délégation subséquente, à l’exception des cas visés à l’article 33.
5. Le directeur général ou le chef de service adopte le projet d’acte et certifie le respect des conditions et modalités applicables aux actes qu’il adopte.
6. L’acte est adopté dès que la signature – manuscrite ou électronique – du directeur général ou du chef de service, apposée aux fins de l’adoption, a été enregistrée dans le système informatique prévu à cet effet.
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