Art. 33 · Subdélégation pour les décisions d’octroi de subvention et d’attribution de marchés

Art. 33

Subdélégation pour les décisions d’octroi de subvention et d’attribution de marchés

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 33 Subdélégation pour les décisions d’octroi de subvention et d’attribution de marchés 1.   Le directeur général ou chef de service auquel des pouvoirs subdélégués ont été octroyés conformément à l’article 32 peut décider à son tour de subdéléguer la prise de certaines décisions de sélection de projets et de certaines décisions individuelles d’octroi de subventions et d’attribution de marchés publics, à un directeur général adjoint, à un directeur ou, en accord avec le membre de la Commission responsable, à un chef d'unité. 2.   Le directeur général adjoint, le directeur ou le chef d’unité agit sous l’autorité du directeur général ou du chef de service ayant obtenu les pouvoirs subdélégués. Le membre de la Commission habilité continue à assumer à l’égard de la Commission la responsabilité du respect des conditions et modalités d’exercice de l’habilitation générale. 3.   Les subdélégations s’appliquent à la prise de certaines décisions de sélection de projets et de décisions individuelles d’octroi de subventions et d’attribution de marchés publics lorsque l’acte de base prévoit que la Commission adopte une décision, soit seule, soit après la saisine d’un comité (17), et que celui-ci a émis un avis favorable. Ces décisions ne font pas l’objet d'une consultation interservices. 4.   Le directeur général adjoint, le directeur ou le chef d’unité auquel des pouvoirs subdélégués ont été octroyés adopte le projet d’acte et certifie le respect des conditions et modalités applicables aux actes qu’il adopte. 5.   L’acte est adopté dès que la signature – manuscrite ou électronique – de la personne ayant obtenu les pouvoirs subdélégués, apposée aux fins de l’adoption, a été enregistrée dans le système informatique prévu à cet effet.
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