Art. 4 · Membres de la Commission

Art. 4

Membres de la Commission

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 4 Membres de la Commission 1.   Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance, sous l’autorité du président. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme (11). Ils se consacrent pleinement à l’exercice de leurs fonctions dans l’intérêt de l’Union. 2.   Chaque membre de la Commission assume la responsabilité de l’action menée dans le domaine d’activité qui lui a été attribué, sans préjudice du principe de collégialité. 3.   Les membres de la Commission se conforment aux normes professionnelles et éthiques les plus élevées, et notamment au code de conduite des membres de la Commission. 4.   Les membres de la Commission disposent d’un cabinet qui les assiste dans l’exercice de leurs fonctions. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cabinets sont arrêtées par décision du président.
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