Art. 41 · Régime linguistique des procédures décisionnelles

Art. 41

Régime linguistique des procédures décisionnelles

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 41 Régime linguistique des procédures décisionnelles 1.   Tout projet d’acte à adopter par procédure orale, par procédure écrite, par l’exercice d’une habilitation générale ou ad hoc ou par l’exercice d’une délégation directe est disponible, selon le cas, dans: (a) la ou les langues(s) indiquée(s) par le président, compte tenu des besoins minimaux formulés par les membres de la Commission; (b) la (ou les) langue(s) nécessaire(s) pour la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne ou sa notification au(x) destinataire(s), aux fins de son entrée en vigueur ou de sa prise d’effet. 2.   Tout projet d’acte à examiner en réunion de la Commission est mis à la disposition des membres de la Commission dans les langues requises au paragraphe 1. 3.   Tout projet d’acte à adopter par procédure écrite est mis à la disposition des membres de la Commission, au moment de l’ouverture de la procédure, dans la ou les langue(s) requise(s) par le paragraphe 1, point a), et, avant l’expiration de la procédure, dans la ou les langue(s) requise(s) par le paragraphe 1, point b). Si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), n’est pas remplie, le secrétaire général prolonge le délai ou suspend la procédure écrite. 4.   Lorsque le service juridique procède à une révision juridico-linguistique d’un projet d’acte, toutes les versions linguistiques nécessaires doivent être disponibles en temps utile. 5.   Dans le cas d’un projet d’acte à adopter par procédure orale ou écrite, le président examine toute situation particulière et/ou exceptionnelle dans laquelle une ou plusieurs des versions linguistiques requises par le paragraphe 1, point a), ne peuvent pas être disponibles pour des raisons dûment justifiées. Dans le cas d’un projet d’acte à adopter par procédure orale en particulier, selon les circonstances, le président peut décider de reporter le point concerné à l’ordre du jour d’une réunion ultérieure. 6.   Dans le cas d’un projet d’acte à adopter par l’exercice d’une habilitation générale ou ad hoc ou par l’exercice d’une délégation directe, l’acte ne peut être adopté que lorsque la ou les versions linguistiques visées au paragraphe 1, point b), sont disponibles. 7.   La transmission officielle d’un acte adopté aux autres institutions de l’Union et/ou sa publication au Journal officiel de l’Union européenne requièrent la disponibilité du texte dans toutes les langues officielles.
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