Art. 60
Consultation accélérée («fast-track»)
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 60
Consultation accélérée («fast-track»)
1. À titre exceptionnel, et pour des raisons d’urgence avérées, le service responsable peut solliciter auprès du secrétariat général une consultation interservices «fast-track», permettant de réaliser la consultation dans un délai plus court que celui fixé à l’article 59, paragraphe 1. Cette consultation «fast-track» peut avoir lieu par voie de réunion ou par écrit.
Le service responsable adresse au secrétariat général sa demande dûment justifiée de recours à la consultation «fast-track», en indiquant la forme – par voie de réunion ou par écrit – qu’il juge la plus appropriée. Cette demande ne peut pas viser à rattraper un quelconque retard administratif. Le secrétariat général décide si la consultation «fast-track» est appropriée et en informe le président. L’accord sur les textes du ou des membre(s) concerné(s) avant le lancement de la consultation, tel que prévu à l’article 55, paragraphe 3, reste applicable.
Lorsque le secrétariat général estime que la demande de recourir à la consultation «fast-track» est justifiée, il décide si elle doit avoir lieu par voie de réunion ou par écrit.
2. Lorsque la consultation «fast-track» a lieu par voie de réunion, les documents sont mis à la disposition des services consultés au moins quarante-huit heures avant la tenue de la réunion (21), sauf disposition contraire du secrétariat général.
Les services consultés expriment leur avis lors de la réunion ou par écrit avant la tenue de la réunion.
Le secrétariat général préside la réunion et constate dans son compte rendu le résultat et les avis exprimés par les services consultés.
La fin de la réunion marque la fin de la consultation.
3. Lorsque la consultation «fast-track» a lieu par écrit, le délai accordé aux services consultés pour présenter leur avis est fixé d’un commun accord entre le secrétariat général et le service responsable et ne peut être inférieur à quarante-huit heures, sauf disposition contraire du secrétariat général.
Les services consultés expriment leur avis par écrit dans ce délai. L’absence de réponse d’un service consulté dans le délai fixé vaut avis positif (accord tacite).
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