Art. 62
Résultat de la consultation interservices
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 62
Résultat de la consultation interservices
1. Au terme de la consultation interservices, le service responsable révise le projet d’acte et/ou le document de travail des services, en prenant en considération les observations reçues.
2. Le service responsable met à la disposition des services consultés, en temps utile, le projet d’acte et/ou le document de travail des services révisé(s). S’il n’a pas pris en compte certaines de leurs observations, il les informe des motifs de ses décisions avant d’engager la procédure d’adoption.
3. L’avis positif du service juridique, tenant compte des éventuelles observations qu’il aura formulées en vertu de ses obligations décrites à l’article 53, paragraphe 2, ainsi que l’avis positif des autres services consultés doivent être obtenus avant qu’un projet d’acte d’exécution ne soit soumis au vote des représentants des États membres au sein des comités institués pour contrôler l’exercice par la Commission de ses compétences d’exécution.
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