Art. 63
Transparence
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 63
Transparence
1. La Commission met à la disposition des citoyens les propositions législatives qu’elle soumet au Parlement européen et/ou au Conseil, accompagnées des analyses d’impact et des avis du comité d’examen de la réglementation, ainsi que des informations relatives aux groupes d’experts et aux comités consultatifs, aux consultations publiques et aux bénéficiaires des fonds de l’Union.
2. La Commission fournit dans le registre de documents les ordres du jour des réunions de la Commission, la liste des points prévus pour figurer à l’ordre du jour de ses prochaines réunions, les procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission approuvés, et les actes publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
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