Art. 64
Registre de transparence
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 64
Registre de transparence
Afin de garantir la transparence de ses relations avec les représentants d’intérêts, la Commission respecte les règles et principes du registre public de transparence convenus avec les autres institutions (22).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:3080:oj#art-64