Art. 8 · Établissement de l’ordre du jour

Art. 8

Établissement de l’ordre du jour

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 8 Établissement de l’ordre du jour 1.   Le président arrête l’ordre du jour de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire de la Commission. 2.   Afin de faciliter la planification des travaux de la Commission et de tenir compte de sa stratégie de communication, le secrétaire général, sous l’autorité du président, établit la liste des points prévus pour figurer à l’ordre du jour des réunions de la Commission. 3.   Outre les points récurrents qui sont automatiquement inscrits à l’ordre du jour de chaque réunion de la Commission – tels que l’approbation des procès-verbaux, les relations interinstitutionnelles, la coordination de l’action extérieure ou les questions administratives et budgétaires – les questions et les projets d’acte politiquement sensibles et/ou importants, notamment ceux liés aux priorités de la Commission, sont généralement inscrits à l’ordre du jour. 4.   Afin de garantir l’exercice effectif de la collégialité, tout point inscrit à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission est reporté à l’ordre du jour d’une réunion ultérieure: (a) si les documents correspondants ne sont pas mis à la disposition des membres de la Commission dans les délais fixés à l’article 11, paragraphe 3, sauf décision contraire du président; (b) si une (ou plusieurs) version(s) linguistique(s) exigée(s) à l’article 41, paragraphe 1, point b), fait (font) défaut, à moins que le président ne décide d’inviter la Commission à procéder néanmoins à une approbation «de principe», accompagnée d’une habilitation ad hoc aux fins de l’adoption du projet d’acte une fois cette (ces) version(s) linguistique(s) disponible(s). 5.   La Commission peut, sur proposition du président, examiner une question non inscrite à l’ordre du jour.
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