Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «représentant d’intérêts»: toute personne physique ou morale, ou tout groupe, toute association ou tout réseau formel ou informel, qui mène des activités dans le but d’influer sur l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques ou des législations, ou sur les processus décisionnels des institutions, organes et organismes de l’Union. b) «réunion»: toute entrevue organisée à l’initiative d’un représentant d’intérêts ou d’un membre de la Commission et/ou d’un membre du cabinet de ce dernier en vue de discuter d’une question relative à l’élaboration ou à la mise en œuvre des politiques ou des législations au sein de l’Union, sous réserve de l’article 3.
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