Art. 3 · Exemptions

Art. 3

Exemptions

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 3 Exemptions La présente décision ne s’applique pas aux réunions suivantes: a) aux réunions spontanées, aux réunions de nature strictement privée ou sociale et aux réunions se tenant dans le cadre d’une procédure administrative instituée par le TUE ou le TFUE, ou par des actes juridiques de l’Union; b) aux réunions tenues avec: i) les partenaires sociaux agissant en tant que participants au dialogue social en vertu de l’article 154 du TFUE; ii) des personnes physiques agissant à titre strictement personnel et non en association avec d’autres; iii) les pouvoirs publics des États membres, y compris leurs représentations permanentes et leurs ambassades, au niveau national et infranational; iv) les associations et réseaux de pouvoirs publics, au niveau infranational, national et de l’Union, pour autant qu’ils agissent exclusivement pour le compte des pouvoirs publics concernés; v) des organisations intergouvernementales, y compris les agences et organes émanant de celles-ci; vi) les autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, sauf lorsque ces autorités sont représentées par des entités juridiques, des bureaux ou des réseaux sans statut diplomatique ou sont représentées par un intermédiaire au sens de l’article 2, point e), de l’accord interinstitutionnel; vii) des partis politiques, à l’exception de toute organisation créée par des partis politiques ou affiliée à ceux-ci; viii) les églises et associations ou communautés religieuses ainsi que les organisations philosophiques et non confessionnelles visées à l’article 17 du TFUE, à l’exception des bureaux, des entités juridiques ou des réseaux créés pour représenter des églises, des communautés religieuses ou des organisations philosophiques et non confessionnelles dans leurs relations avec les institutions de l’Union, ainsi que leurs associations. c) aux réunions tenues dans le cadre des activités de conseil juridique et d’autres activités de conseil professionnel lorsqu’il s’agit: i) d’une représentation de clients dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu’un litige ne soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative; ii) de conseils prodigués à des clients en vue de les aider à s’assurer que leurs activités sont conformes au cadre légal existant; iii) d’une représentation de clients et de la protection de leurs droits fondamentaux ou procéduraux, tels que le droit d’être entendu, le droit à un procès équitable, et les droits de la défense dans les procédures administratives, en ce compris des activités exercées par des avocats ou par tout autre professionnel intervenant dans la représentation de clients et la protection de leurs droits fondamentaux ou procéduraux; d) aux réunions organisées aux fins de la présentation d’observations: i) en tant que partie ou tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative instituée par le droit de l’Union ou par le droit international applicable à l’Union; ii) sur le fondement d’une relation contractuelle avec la Commission ou d’une convention de subvention financée par des fonds de l’Union; iii) en réponse à des demandes directes et spécifiques de la Commission, de ses représentants ou de son personnel, en vue d’obtenir des informations factuelles, des données ou une expertise concrètes.
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