Art. 4 · Dénonciation de la convention

Art. 4

Dénonciation de la convention

En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Article 4 Dénonciation de la convention 1.   Si la Communauté européenne ou la Turquie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, la Communauté européenne et la Turquie lancent immédiatement leurs propres procédures en vue d'engager des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer à la décision. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre la Communauté européenne et la Turquie uniquement.».
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