Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«tachygraphe»: le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, et des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs;
2)
«tachygraphe intelligent»: un tachygraphe numérique conforme aux exigences suivantes:
a)
enregistrement automatique de la position du véhicule à certains points au cours de la période de travail journalière, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 165/2014;
b)
détection précoce à distance d’une éventuelle manipulation ou utilisation abusive, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 165/2014;
c)
équipé d’une interface avec les systèmes de transport intelligents, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 165/2014; et
d)
conformité aux spécifications énoncées dans le règlement (UE) 2016/799, moyennant les adaptations suivantes:
i)
par «État membre», il faut entendre «État membre de l’Union européenne et Ukraine»;
ii)
aux fins de la sous-section 4.1, paragraphe 229), de l’annexe IC, le code pour l’Ukraine est «UA».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:3246:oj#art-1