Art. 2 · Portée et objectifs

Art. 2

Portée et objectifs

En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article 2 Portée et objectifs 1.   Le Parlement s’engage à mettre à disposition ses données publiques sous forme de données ouvertes et fixe les principes, conditions et limites régissant leur réutilisation. 2.   Le Parlement vise à fournir autant de données publiques que possible sous forme de données ouvertes et donne, à cet égard, la priorité aux ensembles de données présentant un grand intérêt pour le public.
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