Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2 Si le contenu du système volontaire «PEFC» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 4 octobre 2024 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, le système volontaire «PEFC» notifie sans délai ces modifications à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système volontaire «PEFC» continue de couvrir de manière appropriée les critères pour lesquels il a été reconnu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2024:3181:oj#art-2