Art. 2
Décisions de surveillance prudentielles sur les tests de résistances prudentiels et moyens de notification
En vigueur depuis le 10 janv. 2025
Article 2
Décisions de surveillance prudentielles sur les tests de résistances prudentiels et moyens de notification
1. Avant le lancement d’un test de résistance prudentiel, la BCE décide des informations que les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle participant à un test de résistance prudentiel doivent lui communiquer, la forme sous laquelle ces informations doivent être soumises, ainsi que les dates de transmission auxquelles ces informations devront être soumises.
2. Avant le lancement d’un test de résistance prudentiel, la BCE notifie toute décision prise en vertu du paragraphe 1 aux entités importantes concernées soumises à la surveillance prudentielle devant participer au test de résistance prudentiel correspondant.
3. La notification de toute décision visée au paragraphe 2 se fait par l’intermédiaire de la plateforme informatique ASTRA. La décision, en tant que décision de surveillance prudentielle de la BCE, est réputée notifiée aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées à la date à laquelle elle est téleversée sur la plateforme informatique ASTRA. Dès le téléversement de la décision sur la plateforme informatique ASTRA, un courriel sera envoyé au destinataire de la décision à l’adresse électronique fournie par ce dernier lors de l’enregistrement sur la plateforme informatique ASTRA ou telle que mise à jour ultérieurement.
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